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Le dossier médical à l’épreuve du droit
L’affaire concerne une patiente qui avait été prise en charge, à deux reprises, par un psychiatre dans le service d’urgence d’hôpitaux relevant de l’AP-HP. Deux années plus tard, ladite patiente a demandé à l’AP-HP de supprimer et de modifier certaines de ses données à caractère personnel, notamment celles relevant de ses « antécédents sociaux-familiaux », mais aussi celles relatives à sa vie personnelle (y compris sa sexualité). Selon la patiente, ces données auraient été recueillies et ajoutées à son dossier médical sans son consentement ni information sur ses droits (en particulier son droit à rectification).
A défaut de réponse favorable, la patiente a saisi le Tribunal administratif de Paris afin d’obtenir de la part de l’AP-HP le paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi par suite d’un tel traitement considéré comme illicite. La juridiction de 1ère instance ayant rejeté sa requête, la patiente a interjeté appel.
Dans sa décision, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré, d’une part, que les données en cause « peuvent contribuer à l'appréciation de [l’]état psychologique [de la patiente] et à la prise de décisions thérapeutiques », d’autre part, qu’elles « constituent des données qui peuvent être inscrites au dossier médical de la patiente » et qu’enfin le consentement de la patiente au recueil de telles données n’était pas nécessaire. La juridiction a également estimé que l’AP-HP était en droit de ne pas procéder à l'effacement de ces données, tel que sollicité par la patiente, dès lors que de telles données permettent de « contribuer à l'appréciation de l'état de santé de [la patiente]et à la prise de décisions thérapeutiques ».
Pour aboutir à une telle conclusion, les juges d’appel se sont fondés sur deux textes :
- Le Code de la santé publique et, plus particulièrement son article R. 1112-2, selon lequel « un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé », étant précisé que ce dossier médical peut contenir « les informations formalisées recueillies lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : (…) les motifs d'hospitalisation (…) la recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; (…) les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; (…) » ;
- Le RGPD, et plus précisément ses articles 6.1.e), 9.2.h) et 17.3c) qui prévoient notamment : la licéité d’un traitement de données personnelles lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ; la possibilité de traiter des données de santé ou relatives à la sexualité aux fins de médecine préventive, de diagnostics médicaux la gestion des services de soins de santé ou encore la garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé ; ainsi qu’une exception au droit à l’effacement de la personne concernée pour des motifs d’intérêts publics dans le domaine de la santé publique.
En revanche, la Cour a considéré que l’AP-HP avait commis une faute en n’informant pas la patiente de son droit à rectification des données mentionnées dans son dossier médical comme l’exige l’article 13.2 du RGPD.
Article connexe → Droit du patient à modifier son dossier patient : consécration et exception
Aucun préjudice pour « atteinte la vie privée » n’a été retenu. La Cour a effectivement souligné que les professionnels de santé – ayant accès aux données litigieuses permettant « de contribuer à une meilleure prise en charge médicale de l’intéressée » - étaient soumis au secret professionnel sans qu’il ne soit démontré qu’un tel secret aurait été violé.
La demande de la patiente a ainsi de nouveau été rejetée.
Cette jurisprudence donne ainsi des « clés » d’appréciation relativement aux droits des patients, à l’effacement et à la modification des données personnelles portées à leur dossier médical, et à la licéité du traitement de telles données par les professionnels de santé.
Source :
Avocats DERRIENNIC ASSOCIES
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