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La télésurveillance inscrite dans le droit commun
Prise en charge et remboursement des activités de télésurveillance médicale
Un premier décret daté du 30 décembre 2022 concerne la prise en charge et le remboursement des activités de télésurveillance médicale en application du PLFSS 2022. Il détermine les modalités d’évaluation, d’inscription au remboursement, de modification des conditions d’inscription, de radiation et de facturation des activités de télésurveillance médicale ainsi que les conditions de fixation des forfaits de prise en charge.
Il fait donc passer, dans le droit commun, avec six mois de retard, le remboursement des activités de télésurveillance dans le droit commun. Il fait suite au programme expérimental Étapes, qui était centré sur cinq pathologies (insuffisance respiratoire, cardiaque ou rénale chroniques, diabète et trouble cardiaque nécessitant une prothèse implantable à visée thérapeutique). Le décret ouvre le droit à toutes les pathologies.
L’évaluation de la Haute Autorité de santé portera sur :
- L’amélioration clinique de l’état de santé du patient par rapport au suivi médical conventionnel ou à une activité de télésurveillance déjà inscrite ;
- Le bénéfice organisationnel au regard des moyens humains et matériels ainsi que des traitements thérapeutiques mobilisés, sans perte de chance pour le patient ;
- L’impact sur la santé de la population en termes de mortalité, de morbidité, de qualité de vie et de capacité à répondre à un besoin thérapeutique non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie, ainsi que l’impact sur les politiques et les programmes de santé publique.
Pour chaque patient, deux forfaits sont versés : un « forfait opérateur », assurant la rémunération de l’opérateur réalisant l’activité de télésurveillance médicale, et un « forfait technique », assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique de télésurveillance permettant de réaliser cette activité et les éventuels accessoires de collecte associés. Un prochain arrêté fixera le montant tarifaire de prise en charge pour les professionnels de santé et sa périodicité, à savoir le forfait de rémunération de l’opérateur et le forfait technique destiné à rémunérer l’exploitant ou le distributeur du dispositif médical numérique de télésurveillance et les accessoires de collecte.
Contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux ARS
L’autre décret, de la même date, traite du contenu de la déclaration des activités de télésurveillance médicale aux Agences régionales de santé à effectuer par téléprocédure sur le site www.demarches-simplifiees.fr. Elle comporte d’abord l’identité et, le cas échéant, le statut juridique de l’opérateur. Pour les professionnels médicaux, elle comprend également leurs adresses postale et électronique, leurs coordonnées téléphoniques, leur numéro dans le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et leur numéro d’Assurance maladie.
Pour les personnes morales regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical, la déclaration comprend la raison sociale, l’adresse postale, l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l’opérateur de télésurveillance médicale, les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l’opérateur de télésurveillance médicale et, le cas échéant, le numéro du Système d’identification du répertoire des établissements ou le numéro du Fichier national des établissements sanitaires et sociaux.
Par ailleurs, le décret précise qu’un volet doit décrire, pour chaque activité mise en œuvre, l’organisation de télésurveillance médicale avec le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l’opérateur de télésurveillance médicale et, le cas échéant, les actions relatives à l’activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers assorties de la copie du contrat afférent.
Il est enfin spécifié qu’aucune action médicale, en particulier l’analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l’article L. 162-48, ne peut être confiée à un tiers.
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