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Quelle responsabilité pour l’IA – la vision juridique, partie 1
Faisons tout d’abord un point d’actualité sur le régime juridique des voitures autonomes en France, et notamment sur l’expérimentation et régime d’autorisation. Bien conscient des enjeux, le législateur a dès 2015 [1] habilité le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite (ci-après VDPTC), à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. C’est ainsi que le 3 août 2016, une ordonnance relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voie publique [2] a instauré un régime d’autorisation accordée par le ministre des transports, dont les conditions de délivrance et modalités de mise en œuvre, ont été précisées par décret [3] et arrêtés [4], [5].
Ensuite, la Loi PACTE organise la responsabilité des acteurs. La circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de VDPTC a été consacrée par la Loi PACTE promulguéele 22 mai dernie [6], laquelle :
- maintient le régime d’expérimentation ;
- précise que le système de délégation de conduite peut être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur, lequel doit pouvoir reprendre à tout moment le contrôle du véhicule ;
- et encadre la responsabilité des acteurs en cas d’infractions ou de dommages corporels.
Notamment, la Loi prévoit que les dispositions l’art 121 du code de la route ne sont pas applicables au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe être en état de fonctionner régulièrement. Ainsi, le conducteur d’un VDPTC n’est pas responsable pénalement des infractions commises dans ce contexte.
Le conducteur redevient responsable « dès que le système de délégation de conduite demande au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies. »
La Loi ajoute « Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activité et fonctionne dans les conditions [normales [7]] contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable du délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus [par le code pénal] lorsqu’il est établi une faute (…) dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite ».
Ainsi, désormais le titulaire de l’autorisation de circulation sur la voie publique d’un VDPTC pourrait être responsable pénalement, restera toutefois à prouver la faute…
Or, compte tenu de ce qui précède, cette faute devrait a priori notamment s’apprécier, selon un mécanisme similaire à celui retenu en matière de produit défectueux, c’est-à-dire au regard de la sécurité à laquelle le conducteur peut légitimement s’attendre, au regard de l’autorisation dont bénéficie le titulaire ; et des informations fournies, d’une part dans le cadre des conditions d’utilisation du VDPTC, et d’autre part en cours de fonctionnement du VDPTC.
Ainsi, il va sans dire que les termes des conditions d’utilisation de ces VDPTC doivent être particulièrement soignés, de même que ceux des CGU des applications notamment en matière de santé, lesquelles en définissant les fonctionnalités et le contexte d’utilisation, définissent les conditions de sécurité et d’usage auxquelles les utilisateurs peuvent légitimement s’attendre, et donc délimitent l’éventuel défaut de sécurité.
A suivre…
L'auteur
Marguerite Brac de La Perrière
Avocate, directrice du département santé numérique
Lexing Alain Bensoussan Avocats
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7] Loi Pacte, art.433° 2.1 : système de délégation activé conformément aux conditions d’utilisation + système de délégation de conduite en fonctionnement + système de délégation de conduite informant être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place
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