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Dysfonctionnement d’un logiciel : l’important, c’est la preuve
Les fais n’en demeurent pas moins intéressants. En effet, soit un éditeur de logiciels qui, par contrat du 3 février 2011, fournit, implante et met en service sur le site de la clinique un système d'information en santé, concède le droit d'utilisation des progiciels, des documentations associées aux progiciels, fournit des prestations d'installation, d'intégration, d'assistance, de formation et de suivi ainsi que les services associés de mise en œuvre des progiciels.
L’installation a lieu le 23 février pour une mise en ordre de marche le 4 mars, les différentes factures représentant la somme totale de 163.550,35 euros.
L’établissement lui verse à ce titre la somme de 106.195,46 euros. Mais compte tenu du solde resté impayé, l’éditeur créancier fait citer l’établissement débiteur devant le tribunal de commerce par assignation en paiement du solde, soit 57.354,89 euros.
Par jugement du 28 février 2014, il est jugé que le prestataire n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles relatives à la fourniture de progiciels et prononce par conséquent la résolution judiciaire du contrat en date du 3 février 2011 conclu entre les parties et condamne l’éditeur à rembourser à l’établissement la somme versée de 106.195,46 euros outre la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, outre l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 53.000 euros et condamne le prestataire à payer à la clinique la somme de 10.000 euros au titre des frais de justice. L’éditeur relève appel de la décision et c’est à cette occasion qu’il fait valoir qu’il a parfaitement rempli ses obligations par la fourniture complète des matériels, progiciels, prestations d'intégration informatique et mise en œuvre, mise en fonctionnement, maîtrise d'œuvre, assistance et suivi.
La suite est plus intéressante puisque l’appelant précise que, contrairement à son obligation contractuelle de collaboration, la clinique intimée ne lui a attribué une personne référente que tardivement, expliquant que les difficultés persistantes résultent de manques de formation, ce que la clinique ne conteste pas du reste.
L’ensemble des mains courantes produites aux débats justifiant de points bloquants démontre qu'ils ont été réglés par le prestataire le jour même ou qu’ils étaient imputables à la clinique.
Pour se défendre, la clinique produit de simples copies d’écran pour lesquelles il n’est justifié d'aucune modalité d'obtention. Elles ne sont dès lors pas de nature à démontrer un quelconque dysfonctionnement du logiciel.
Non seulement, elle n’a pas démontré l'existence d'un quelconque dysfonctionnement du matériel installé imputable au prestataire en exécution du contrat mais il est constant que la clinique n'a désigné que tardivement un référent pour faciliter la mise en place de ce nouvel outil informatique et qu'il est justifié d'une mauvaise utilisation du logiciel par notamment une note fonctionnelle en date du 14 mai 2012 selon laquelle les anesthésistes de la clinique ont détourné la fonction "protocole" du logiciel pour gérer la notion "mode de prescription rapide", de la même façon par mail en date du 27 mars 2012, un médecin de la clinique reconnaît le manque de formation du personnel et à l'origine "de nombreuses erreurs d'utilisation", circonstances de nature à compliquer et allonger le temps nécessaire pour l’éditeur à la mise en place de cet outil.
La clinique n’a démontré dès lors l'existence d'aucun manquement imputable à son prestataire justifiant la résiliation du contrat aux torts de cette dernière.
C’est ainsi que le jugement contesté a été infirmé dans toutes ses dispositions, entraînant la restitution des sommes indument versées par l’éditeur.
Une fois de plus, la preuve de la diligence et/ou de la négligence des uns et des autres, au cours de l’exécution du contrat, a été décisive pour emporter la conviction des juges.
Par Me Omar Yahia
[email protected]
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