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Dysfonctionnement d’un logiciel : l’important, c’est la preuve (suite)

08 jan. 2018 - 15:42,
Tribune - Par Me Omar Yahia
Il était une fois un GCS e-santé ayant conclu, avec une société de conseil, un marché portant sur des prestations de maîtrise d’oeuvre d'intégration et de maintenance du socle du système d'information santé régional "comprenant les composants d'un portail base sur un framework, un ou des annuaires sécurisés, un système d'authentification et d'identification unique pour l'ensemble des modules et des applications accessibles depuis le portail ENRS".

Le GCS ayant décidé de ne pas reconduire le marché à son échéance annuelle, le prestataire a alors transmis un mémoire de réclamation portant sur le solde des commandes passées ainsi que sur la rémunération de prestations supplémentaires et l'indemnisation de l'allongement des délais d'exécution.

À l'appui de sa demande de condamnation du groupement à lui verser une somme globale de 213.250 euros, la société soutenait notamment qu'elle devait obtenir la rémunération des prestations réalisées en exécution du bon de commande émis le 21 juillet 2010 à hauteur de 37.440 euros HT.

Par arrêt (n°16NC00069) du 21 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Nancy a ainsi jugé que :

« 5. Considérant que l'article 11-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que " le paiement des sommes dues au titre du présent marché se fera comme suit sous réserve de conformité aux opérations de vérification : (...) 20% à la commande, 50% à la vérification d'aptitude et 30% restant à la vérification de service régulier " ; que l'article 26.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication précise que la vérification d'aptitude a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché ; que l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'à l'issue des vérifications, le groupement peut soit constater l'aptitude des prestations lorsque la vérification d'aptitude est positive, soit, dans le cas contraire, ajourner les prestations, ce qui implique pour le titulaire de reprendre ses prestations pour les rendre conformes aux prescriptions du marché ou les rejeter ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations commandées par le bon de commande du 21 juillet 2010 ont fait l'objet du versement d'un acompte de 20% en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières ; que les prestations exécutées par la société Y ont fait l'objet d'une décision d'ajournement, la vérification d'aptitude s'étant révélée négative ; que la société Y qui, bien que convoquée, n'était pas présente lors des tests de la vérification d'aptitude, a contesté ces résultats par un courrier du 4 juillet 2011 ; que le GCS a alors fait procéder à un audit dont le rapport établi le 4 août 2011 conclut au caractère insatisfaisant de la qualité technique et de la qualité fonctionnelle, ainsi qu'à des tests réalisés en présence d'un huissier qui a établi un constat le 26 août 2011 confirmant que les prestations réalisées n'étaient pas conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; que la société Y, qui se borne à affirmer qu'elle a droit au paiement des prestations commandées, ne produit aucun élément de nature à contredire les résultats de ces tests ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement de la somme de 37 440 euros HT correspondant aux 50% et 30% non versés au titre du bon de commande émis le 21 juillet 2010 ; »

Une fois encore, la preuve de la qualité (ou de la non-qualité) de la prestation réalisée, au cours de l’exécution du marché, a été déterminante pour emporter la conviction des magistrats. L’histoire ne nous dit pas si cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, à supposer même qu’il ait franchi la barrière de l’admission. 

L'auteur

Me Omar Yahia
Avocat à la Cour
[email protected]

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