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Loi de santé 2015 quelle personnalité morale des GHT ?
Dans la loi, les GHT ne disposent pas de personnalité morale. Un GHT n'est donc, sur le plan juridique, qu'une réunion d'établissements partageant des projets communs : achat, DIM, SI, etc. La démocratie participative atteignant rapidement ses limites dans le monde professionnel, tout le monde convient du fait qu'il faudra bien décider de qui décide. Il y a plusieurs solutions à ce problème.
Publié en mai 2015, le rapport intermédiaire de la Mission GHT opte pour l'absence de personnalité morale d'une GHT et le transfert de ce pouvoir de décision à l'établissement support – en clair le CHU local quand il y en a un. L'argumentaire est le suivant : « l'expérience a donc montré qu'il était possible de bâtir des coopérations très intégrées sans créer de personnalité morale », peut-on lire en page 24 dans le paragraphe 6.5. Nous serions pourtant en droit d'affirmer l'inverse à savoir que les coopérations sont un échec sans entité juridique unique : si la loi de santé 2015 a été votée, c'est bien pour trouver une solution à l'échec de la loi HPST et des CHT qui dans la plupart n'ont pas donné lieu aux fusions espérées.
Il n'y a en fait que deux solutions à cette question. La première, qui a été adoptée dans d'autres pays européens, est de considérer qu'il est vain d'avoir des entités juridiques de petite taille en face d'un gros établissement (CHU ou CH) et que tout ce beau monde doit fusionner. Quel intérêt en effet qu'un établissement de 500 lits dispose de sa propre DRH, sa propre DAF, sa propre DSI, alors qu'il y a la même chose, le plus souvent à moins de 50km, dans un établissement 4 à 5 fois plus gros ? Aucun. Dans un tel modèle, la plupart des établissements deviennent alors des sites périphériques, ce qui ne pourra qu'améliorer la prise en charge globale des patients au sein d'une filière.
La seconde correspond au paradigme mis en œuvre dans les MARTAA (Missions d'Accompagnement Régional à la Tarification à l'Activité), à savoir celui d'un centre de gestion agréé. Dans ce modèle, les sites et les entités juridiques subsistent (ceux des petits établissements comme ceux des gros CH ou CHU) mais confient l'ensemble de la gestion de toute la technostructure (RH, DAF, DSI, etc.) à une entité dédiée, évidemment de taille conséquente. Tout un débat en perspective car les sites en question ne deviennent que des « producteurs d'actes » et abandonnent tout un pan de leur décision à cette structure de gestion.
Reste le modèle économique de refacturation des services à concevoir, quelle que soit la solution retenue dans les trois décrites ci-dessus. La question n'est pas simple et la plupart des études font l'impasse totale sur ce sujet qui est pourtant central : les CRIH sont morts en grande partie du fait de leur modèle économique.
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