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Contentieux éditeurs/hôpitaux : la forme n’affaiblit pas toujours le fond

26 juin 2017 - 14:06,
Tribune - Par Me Omar Yahia & Me Luiza Gabour
Le 14 juin 2016, la Cour administrative de Bordeaux a rejeté la requête formée par un éditeur de logiciels, par laquelle il sollicitait l’annulation d’un jugement ayant refusé de faire droit à sa demande d’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le directeur général du CHU de Limoges.

Un marché avait été conclu entre le CHU de Limoges et la société pour la mise en place d’un logiciel de gestion du dossier médical de spécialité propre au service d’ophtalmologie, avant d’être résilié aux torts exclusifs de l’éditeur par une décision de l’établissement de santé.

L’établissement a émis un titre exécutoire à l’encontre de son prestataire, d’un montant de 39.351,80 €, correspondant à des versements qu’il considérait comme étant indus au titre de l’exécution du marché.

Les juges d’appel ont rappelé le principe selon lequel : « l'annulation par une décision juridictionnelle d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation éventuelle par l'administration et même si le débiteur est déchargé de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre ainsi dépourvu de base légale, que la créance de l'administration soit, elle-même, privée de base légale. » (CE, 11 décembre 2006, Mme M., n° 280696).

Cette décision ajoute que « Dès lors cette annulation n'implique pas, lorsque les sommes faisant l'objet du titre exécutoire sont représentées par celles dont le titulaire d'un marché résilié à ses torts reste redevable, que le pouvoir adjudicateur établisse un nouveau décompte général de résiliation du marché. ».

Si, au plan juridique, il n’encourt aucun reproche, le raisonnement de la Cour administrative d’appel de Bordeaux témoigne également de la volonté de ménager les établissements publics malgré leurs erreurs, et ce, en dépit des droits des prestataires privés relégués au second plan. 

Par Me Omar Yahia & Me Luiza Gabour

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