GHT et chamboulement RH : circulaire, y a rien à avoir !
Afin de dissiper les difficultés d’interprétation des termes de la loi de modernisation du système de santé, le ministère a publié le 4 mai 2017 l’instruction n° DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 relative à l’organisation des groupements hospitaliers de territoire, précisant le cadre juridique applicable aux modèles organisationnels permettant la mise en œuvre des activités, fonctions et missions dévolues à l’établissement support.
C’est ainsi que la circulaire évoque l’« évolution métier » en précisant le cadre du changement des prérogatives des agents directement concernés par la mise en œuvre des GHT.
La sécurité juridique semble être garantie puisque, selon ce texte, « l’évolution “métier” ne peut remettre en cause les missions et les tâches décrites dans les dispositions du statut particulier du corps de l’agent concerné ainsi que le grade de l’agent. Les missions et tâches confiées sont formalisées dans la fiche de poste/le profil de poste de l’agent concerné ».
Plus encore, l’instruction ministérielle rappelle que l’« évolution métier » ne confère pas au « directeur de l’établissement support la qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination au sens de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour l’exercice de l’ensemble des prérogatives attachées à cette qualité (pouvoir disciplinaire, gestion des commissions administratives paritaires, recrutement et carrière, organisation des concours, mise à disposition, notation…). La qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination reste une prérogative du directeur de l’établissement d’origine de l’agent, au sein duquel il occupe habituellement son emploi ».
Les dispositions de l’instruction n’étonnent guère dès lors que, à ce jour, les textes régissant la fonction publique hospitalière n’ont pas été modifiés depuis la loi du 26 janvier 2016, de sorte que trouvent à s’appliquer, dans ces situations de modification des tâches du personnel, les procédures de droit commun existantes, comme celles qui concernent les modalités de nomination et d’affectation des professionnels.
Précises, ces règles confèrent à l’intéressé des garanties essentielles dont la méconnaissance, par l’établissement (qu’il soit support ou simple adhérent), peut conduire le juge à prononcer l’annulation pure et simple de la mesure qui lui est déférée.
Le chamboulement tant « attendu » des GHT peut encore attendre.
Par Luiza Gabour
Cabinet Yahia-avocats
www.yahia-avocats.fr
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