En direct du Congrès de l’Apssis – Les avocats ne goûtent pas la loi de santé 2016
Le premier sujet abordé, relatif au consentement du patient quant au partage de ses informations par les professionnels de santé, a concerné la forme de cet accord : absence d’opposition dans un cas, accord exprès dans l’autre. Le consentement dématérialisé, authentifié par une signature numérique, n’est, quant à lui, pas prévu dans le code de la santé publique mais il n’est pas interdit pour autant. La nouvelle loi de modernisation de notre système de santé énonce que l’équipe de soins peut partager l’information dans le cadre de la prise en charge d’un patient. Nouveauté de la loi de 2016, on parle de « professionnels identifiés » pour la prise en charge, sans distinction de corps de métiers, alors qu’il est difficile, par exemple, d’identifier les professionnels médico-sociaux.
L’alignement du droit français avec la réglementation européenne est, d’autre part, difficile d’après les experts., Me Desmarais a notamment cité l’exemple de la pharmacie en ligne. De la même façon, la messagerie sécurisée de santé, qui implique les professionnels de santé, n’a été autorisée par la CNIL qu’à titre temporaire. Les ordonnances de prescriptions doivent par ailleurs mentionner l’adresse e-mail du professionnel de santé, afin de pouvoir offrir un service frontalier. Or, la messagerie MSSanté est inaccessible à partir de l’étranger. Cela conduit les avocats à conclure qu’elle n’est pas conforme avec la réglementation européenne.
La composition des GHT a enfin fait l’objet d’une analyse sans concession par les deux avocats. Ils ont tout d’abord fait remarquer que l’expression « établissement support » ne correspondait à aucune réalité juridique, cet établissement n’assistant pas les établissements membres du GHT mais réalisant tout au contraire l’activité à leur place (fonction achat, PMSI, SI, etc.). Délégation de compétence obligatoire et mode contractuel constituent les deux mécanismes juridiques sur lesquels s’appuient les GHT, dépourvus de personnalité morale mais dotés d’une véritable gouvernance. Ce paradoxe légalement organisé les conduit à considérer que les établissements s’inscrivent dans une période de pré-fusion, génératrice par expérience d’une période d’instabilité, laissant sans doute place à terme à la fusion des établissements publics de santé.
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