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Comment mettre le numérique au service des droits fondamentaux
Ce choix du numérique – qui n’étonnera pas nos lecteurs – s’explique, pour la haute juridiction, par la nouvelle dimension prise par le phénomène : « un triple basculement se manifeste, dans les innovations techniques, dans l’économie et dans l’appréhension du numérique par la société, et renforce les interrogations sur les droits fondamentaux. »
L’étude arrive également à point nommé puisqu’elle éclairera les chantiers en cours tels que le projet de loi sur le numérique qui devrait être soumis au Parlement en 2015, et pour lequel une concertation préalable a été confiée au Conseil national du numérique, et le projet de règlement européen sur la protection des données personnelles.
Pour ce qui concerne la santé, l’étude revient sur la possibilité d’élargir le domaine d’utilisation du NIR (proposition n°22) et rejoint ainsi la CNIL qui (selon son dernier rapport d’activité) admet désormais que le NIR soit utilisé comme identifiant national pour les données de santé. Mais le Conseil d’Etat préconise, en outre, de mettre à l’étude la création d’un numéro national non signifiant et d’évaluer son intérêt pour la conduite des politiques publiques et la simplification des démarches administratives.
Il se dit également favorable à l’extension des usages des big data, en illustrant d’ailleurs leur intérêt par l’affaire du Mediator, mais demande que ces usages s’accompagnent de garanties supplémentaires de protection de la vie privée.
On peut noter que la juridiction administrative cherche à introduire un nouveau concept, « l’autodétermination informationnelle », pour éviter d’avoir à consacrer un droit de propriété des personnes sur leurs données. Le Conseil d’Etat recommande en effet d’écarter toute logique patrimoniale pour la protection des données compte tenu du risque qu’il y aurait alors à ce que l’individu y renonce en aliénant son droit de propriété. Il voit donc avec l’autodétermination informationnelle, c’est-à-dire « le droit de l’individu de décider de la communication et de l’utilisation de ses données à caractère personnel », l’affirmation d’un « principe essentiel donnant sens à d’autres droits fondamentaux afin de mieux les garantir ».
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