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Le secret médical peut-il être levé pour les besoins de la défense ?

25 mars 2024 - 12:08,

Tribune

- Alexandre Fievée & Alice Robert
Nombre de collaborateurs, salariés notamment dans des établissements de santé, ont accès, dans le cadre leurs fonctions, à des documents contenant des données médicales de patients. Ces informations sont protégées par le secret médical. Mais, le jour où survient un litige entre l’un de ces salariés et son employeur, ce secret médical peut-il être levé ? En d’autres termes, un salarié peut-il utiliser, comme moyen de preuve, des documents couverts par le secret médical dans le cadre d’un litige prud’homal, n’intéressant donc pas le patient concerné ?

Par Alexandre Fievée, Avocat Associé et Alice Robert, Avocat of Counsel, Derriennic Associés


La Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment jugé[1] que la production de documents couverts par le secret médical est possible, sous réserve du respect de certaines conditions.

L’affaire opposait une salariée, agent comptable, à son employeur, une polyclinique. La salariée contestant sa classification et sa rémunération avait entamé un procès contre la polyclinique. Dans ce cadre, la salariée avait (i) extrait, des outils mis à sa disposition par son employeur, des documents révélant notamment les noms de patients, leurs pathologies, le nom de leur médecin traitant, la date de leur intervention chirurgicale et (ii) les avait transmis à son avocat qui les avait utilisés pour la défense de sa cliente. La polyclinique a alors licencié la salariée pour faute grave, considérant que cette dernière a violé tant ses obligations contractuelles que légales en ne respectant pas ses obligations de discrétion et de confidentialité et a porté atteinte au secret médical. La salariée soutenait, quant à elle, que les documents litigieux « étaient strictement nécessaires à sa défense », notamment pour démontrer les tâches qu’elle accomplissait pour son employeur et justifier, ainsi, de lui voir reconnaître la qualité de technicienne comptable.

En effet, l’article L.1110-4 alinéa 2 du Code de la santé publique prévoit que le secret médical « couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Comment alors articuler la protection du secret médical, dont la portée est large, avec le principe de liberté de la preuve en matière prud’homale ?

Pour la Cour de cassation, « la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi ». En l’espèce, la salariée « n'établissait pas que l'absence d'anonymisation de ces pièces et de la suppression des données permettant l'identification des patients était, dans le cadre de l'instance en cause, indispensable pour justifier des fonctions qu'elle exerçait réellement ».

Que peut-on en retenir ?

Compte tenu de cette dernière position de la Cour de cassation, un salarié pourrait utiliser des documents soumis au secret médical pour les besoins de sa défense dans un litige prud’homal, sous réserve de les anonymiser et/ou de supprimer les données médicales permettant d’identifier les patients concernés. Aucun garde-fou n’est cependant expressément exigé par les juges de cassation, notamment, quant aux techniques d’anonymisation à mettre en œuvre à cet égard. 

Par exception, la communication intégrale desdits documents, c’est-à-dire sans anonymisation et sans suppression des données médicales identifiant des patients, serait admise, sous réserve que cette communication soit (i) indispensable à l’exercice des droits de la défense et (ii) proportionnée au but poursuivi. L’on comprend ainsi que c’est seulement si un document contenant des données médicales en clair est absolument nécessaire pour rapporter la preuve d’un fait, preuve qui ne pourrait pas être apportée autrement, que le document pourrait être communiqué en intégralité et que le secret médical serait ainsi, de façon limitée, levé. 


[1] Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904, Publié au bulletin.

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