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Covid-19 : Lorsque la notion de personne « co-exposée » s’ajoute à celle de « cas contact »
01 fév. 2021 - 17:09,
Tribune
- Noémie Mandin-LafondCe texte, pris en application de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et entré en vigueur immédiatement, définit la personne « co-exposée » comme celle « présentant un risque d’infection car, au cours d’une période qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s’est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n’ont pu être pleinement respectées, identifié par le patient zéro comme étant à l’origine possible de sa contamination ».
Contrairement au « cas contact », la personne « co-exposée » n’a pas forcément été en contact étroit avec le cas confirmé, mais a été soumise aux mêmes risques d’exposition (avec un séjour ou une présence dans une même zone d’exposition à risque).
L’un des objectifs de son identification est de lui faire « bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à risque », parmi lesquels le traçage.
On restera vigilant sur cette nouvelle notion de personne « co-exposée » et sur ses incidences, notamment en termes d’arrêts de travail ou encore de reconnaissance de maladie professionnelle, actuellement en discussion au sein du Gouvernement.
Le nouveau décret allonge ensuite la liste des données pouvant être collectées dans le système d’information (SI) « Contact Covid » afin d’identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont pu avoir lieu.
Le but ainsi visé est de renforcer le traçage des chaînes de transmission du virus, afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures barrières dans les meilleurs délais.
C’est ainsi que pourront désormais faire l’objet d’un traçage :
- La fréquentation, dans les quatorze derniers jours, « des lieux de restauration collective dans un cadre professionnel, restaurants, bars ou salles de sport », et « l'indication de la date de fréquentation, ainsi que le nom, l'adresse postale de la structure ou du lieu d'hébergement et les coordonnées de son responsable (numéro de téléphone et adresse électronique) ». Sont également concernés les « gares ferroviaires, routières ou maritimes et aéroports » et « l’identification des exploitants des moyens de transport » utilisés.
Ces catégories d’établissements viennent s’ajouter aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, aux établissements médico-sociaux, au milieu scolaire, aux crèches, aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements pénitentiaires.
- La participation, dans les quatorze derniers jours, à un rassemblement de plus de six personnes (« activité ou événement sportif ; activité ou événement culturel ; réunion familiale, réunion amicale ou autre réunion, rassemblement festif ; rassemblement ou événement en lien avec le cadre professionnel ; autre type de rassemblement au cours duquel les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées ; présence prolongée dans un moyen de transport collectif »), contre dix auparavant.
Le décret renforce, par ailleurs, le dispositif d'accompagnement social et sanitaire en cas d’isolement des personnes, en facilitant l'organisation de visites à domicile des personnes isolées par des professionnels de santé et la mise en œuvre d’un accompagnement social par les cellules dédiées des préfectures.
A ce titre, le texte prévoit que ces cellules se verront communiquer, sous réserve du consentement de la personne concernée :
- Ses coordonnées électroniques et postales ;
- Ses déclarations d’un besoin d’accompagnement social et d’appui et/ou d’un besoin d’accompagnement sanitaire à l’isolement.
Dans sa délibération n°2021-006 du 19 janvier 2021 portant avis sur ce décret, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) souligne que le nouveau texte prévoit « d'étendre considérablement et substantiellement les informations collectées dans le système d'information ». Elle note toutefois que ce dispositif reste « conditionné au volontariat des personnes interrogées ».
La Commission rappelle également que les informations relatives à la fréquentation d'un lieu accueillant du public ou la participation à un rassemblement, évènement ou activité, « ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues dans le décret et notamment ne peuvent être utilisées pour une finalité de surveillance du respect des mesures visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ».
S’agissant de la collecte de données relatives aux cas contacts et aux personnes co-exposées, la CNIL insiste sur le fait que « seules les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ne devront être collectées, conformément aux dispositions de l'article 5-I-c du RGPD ».
La CNIL indique enfin que des mesures techniques et/ou organisationnelles devront être prévues afin de garantir que « la transmission de ces informations, leur extraction et l'accès des acteurs intervenant au titre de l'accompagnement social et sanitaire soient réalisés dans des conditions de confidentialité et de sécurité appropriées ».
Cf. Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Me Noémie Mandin-Lafond
SELARL YAHIA Avocats
http://www.yahia-avocats.fr